4.01.01. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:a) inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b) communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c) procurer ou faire procurer à quiconque des avantages injustifiés ou illicites notamment en faussant une déclaration, un rapport ou un document relatifs à un client ou en ayant un intérêt dans la vente ou la location d’équipement thérapeutique;
d) ne pas informer en temps utile le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il sait qu’un candidat ne remplit pas les conditions d’admission à l’Ordre ou lorsqu’il croit qu’un ergothérapeute exerce sa profession de manière susceptible d’être préjudiciable au public;
e) permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre d’utiliser le titre «d’ergothérapeute» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est, ou l’abréviation «erg.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.», ou ne pas informer immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il sait qu’une personne utilise ces titres, ces abréviations ou ces initiales sans être inscrite au tableau de l’Ordre.